F1 24 138 ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit fiscal Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge ; Philippe Imboden, juge assesseur ; en la cause X _________ SA, recourante, représentée par Y _________ SA, avocat, 1950 Sion contre COMMISSION CANTONALE D'IMPÔTS DES PERSONNES MORALES, autorité attaquée (Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales ; période fiscale 2018) recours de droit administratif contre la décision sur réclamation du 20 juin 2024
Sachverhalt
A. La société X _________ SA a son siège à A _________. Le 6 mars 2020, la Commission d’impôt des personnes morales (CIPM) l’a taxée d’office pour la période fiscale 2018, prononcé contre lequel la contribuable a formé réclamation. Par décision du 20 juin 2024, la CIPM a déclaré la réclamation irrecevable pour cause de tardiveté. B. Agissant le 22 juillet 2024 par le biais de la fiduciaire qui la représentait lors de la procédure précédente, la société a formé recours céans en concluant à l’annulation de cette décision. Rappelant le contexte sanitaire particulier prévalant à l’époque des faits, elle a expliqué avoir déposé directement la réclamation dans la boîte aux lettres du Service cantonal contributions (SCC), le 5 avril 2020. A sa demande, ledit service lui avait confirmé, par écrit, avoir reçu cette écriture en date du 6 avril 2020 et l’avoir transmise à la CIPM pour traitement de la réclamation. La recourante a produit à cet égard un courriel qu’une collaboratrice du SCC avait adressé à la fiduciaire le 10 avril 2020, dans lequel on peut lire notamment ce qui suit (pièce 9 annexée au recours) : « […] Je te confirme que la réclamation a bien été reçue le lundi 6 avril 2020 et le courrier a été remis aux personnes morales ». Dans sa réponse du 30 août 2024, le SCC a indiqué que la confirmation écrite versée en cause par la recourante ne figurait pas au dossier de la CIPM lorsque celle-ci avait examiné la question de la recevabilité de la réclamation. Cette pièce démontrait que la société avait bien formé réclamation le 6 avril 2020, soit dans le délai de 30 jours. En conséquence, la CIPM allait prochainement examiner le fond de la réclamation et la décision d’irrecevabilité du 20 juin 2024 « pouvait être considérée comme annulée, le recours devant simultanément sans objet ». L’Administration fédérale des contributions (AFC) ne s’est pas déterminée. Cette écriture a été transmise le 3 septembre 2024 à la recourante, sans susciter de remarques de sa part.
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Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable (art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ; art. 150 LF ; art. 81a, 80 al. 1 let. c et 48 LPJA).
E. 2 Le litige porte uniquement sur la question de la recevabilité de la réclamation, à l’exclusion de tout aspect touchant au fond de l’affaire (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C_67/2022 du 17 février 2022 consid. 4.5 ; RVJ 1994 p. 85). Le recours ne peut donc tendre qu'à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité attaquée pour qu'elle statue au fond (RVJ 1985 p. 40 consid. 4c ; RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, Handkommentar zum DGB, 4e éd. 2023, N. 44 ad Art. 140 DBG).
E. 3 La CIPM a jugé la réclamation tardive et l’a sanctionnée d’irrecevabilité. Il ressort cependant du courriel du 10 avril 2020 produit par la recourante céans que le SCC a, par l’intermédiaire de sa collaboratrice B _________, expressément confirmé à la fiduciaire que cette écriture avait été reçue le 6 avril 2020. Au vu de cette pièce, il apparaît effectivement que la réclamation a été déposée dans le délai légal de 30 jours courant dès le 8 mars 2020 (art. 132 et 133 LIFD ; 48 al. 1 LHID et 139 et 140 LF). Ainsi que l’a reconnu le SCC dans sa réponse céans, l’irrecevabilité pour cause de tardivité statuée le 20 juin 2024 par la CIPM s’avère ainsi infondée.
E. 4 En application de l’art. 57 LPJA, applicable par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. d LPJA, l’autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1). Elle doit dans ce cas communiquer sans délai sa nouvelle décision à l'autorité de recours et aux parties (al. 2). L’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (al. 3). En l’occurrence, en l’absence de toute nouvelle décision de la CIPM, l’on ne saurait valablement considérer, sur le vu de la réponse du fisc, que celle du 20 juin 2024 serait annulée et classer le recours au motif que celui-ci serait devenu sans objet.
E. 5.1 Partant, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision sur réclamation du 20 juin 2024 et de renvoyer le dossier à la CIPM pour nouvelle décision (art. 150 al. 3 LF ; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
- 4 -
E. 5.2 L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 4 LPJA). La recourante, qui a pris une conclusion dans ce sens, a droit à des dépens à charge du fisc (art. 150 al. 3 LF ; art. 144 al. 4 LIFD et 64 al. 1 PA ; art. 91 al. 1 LPJA). Cette indemnité est arrêtée à 900 fr. (débours et TVA inclus) au vu notamment du travail effectué par la mandataire de la recourante, qui a consisté principalement en la rédaction d’un mémoire de recours de 12 pages dans une cause simple limitée à une question de respect du délai de réclamation (art. 150 al. 3 LF : art. 4, 27, 29 al. 2 et 39 LTar).
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision sur réclamation du 20 juin 2024 est annulée et le dossier renvoyé à la CIPM pour nouvelle décision.
- Il n’est pas perçu de frais.
- L’Etat du Valais versera une indemnité de dépens de 900 francs à la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué à Y _________ SA, pour la recourante, à la Commission cantonale d'impôts des personnes morales, à Sion, à l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, et à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne Sion, le 15 octobre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
F1 24 138
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge ; Philippe Imboden, juge assesseur ;
en la cause
X _________ SA, recourante, représentée par Y _________ SA, avocat, 1950 Sion
contre
COMMISSION CANTONALE D'IMPÔTS DES PERSONNES MORALES, autorité attaquée
(Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales ; période fiscale 2018) recours de droit administratif contre la décision sur réclamation du 20 juin 2024
- 2 - Faits
A. La société X _________ SA a son siège à A _________. Le 6 mars 2020, la Commission d’impôt des personnes morales (CIPM) l’a taxée d’office pour la période fiscale 2018, prononcé contre lequel la contribuable a formé réclamation. Par décision du 20 juin 2024, la CIPM a déclaré la réclamation irrecevable pour cause de tardiveté. B. Agissant le 22 juillet 2024 par le biais de la fiduciaire qui la représentait lors de la procédure précédente, la société a formé recours céans en concluant à l’annulation de cette décision. Rappelant le contexte sanitaire particulier prévalant à l’époque des faits, elle a expliqué avoir déposé directement la réclamation dans la boîte aux lettres du Service cantonal contributions (SCC), le 5 avril 2020. A sa demande, ledit service lui avait confirmé, par écrit, avoir reçu cette écriture en date du 6 avril 2020 et l’avoir transmise à la CIPM pour traitement de la réclamation. La recourante a produit à cet égard un courriel qu’une collaboratrice du SCC avait adressé à la fiduciaire le 10 avril 2020, dans lequel on peut lire notamment ce qui suit (pièce 9 annexée au recours) : « […] Je te confirme que la réclamation a bien été reçue le lundi 6 avril 2020 et le courrier a été remis aux personnes morales ». Dans sa réponse du 30 août 2024, le SCC a indiqué que la confirmation écrite versée en cause par la recourante ne figurait pas au dossier de la CIPM lorsque celle-ci avait examiné la question de la recevabilité de la réclamation. Cette pièce démontrait que la société avait bien formé réclamation le 6 avril 2020, soit dans le délai de 30 jours. En conséquence, la CIPM allait prochainement examiner le fond de la réclamation et la décision d’irrecevabilité du 20 juin 2024 « pouvait être considérée comme annulée, le recours devant simultanément sans objet ». L’Administration fédérale des contributions (AFC) ne s’est pas déterminée. Cette écriture a été transmise le 3 septembre 2024 à la recourante, sans susciter de remarques de sa part.
- 3 - Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ; art. 150 LF ; art. 81a, 80 al. 1 let. c et 48 LPJA).
2. Le litige porte uniquement sur la question de la recevabilité de la réclamation, à l’exclusion de tout aspect touchant au fond de l’affaire (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C_67/2022 du 17 février 2022 consid. 4.5 ; RVJ 1994 p. 85). Le recours ne peut donc tendre qu'à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité attaquée pour qu'elle statue au fond (RVJ 1985 p. 40 consid. 4c ; RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, Handkommentar zum DGB, 4e éd. 2023, N. 44 ad Art. 140 DBG).
3. La CIPM a jugé la réclamation tardive et l’a sanctionnée d’irrecevabilité. Il ressort cependant du courriel du 10 avril 2020 produit par la recourante céans que le SCC a, par l’intermédiaire de sa collaboratrice B _________, expressément confirmé à la fiduciaire que cette écriture avait été reçue le 6 avril 2020. Au vu de cette pièce, il apparaît effectivement que la réclamation a été déposée dans le délai légal de 30 jours courant dès le 8 mars 2020 (art. 132 et 133 LIFD ; 48 al. 1 LHID et 139 et 140 LF). Ainsi que l’a reconnu le SCC dans sa réponse céans, l’irrecevabilité pour cause de tardivité statuée le 20 juin 2024 par la CIPM s’avère ainsi infondée.
4. En application de l’art. 57 LPJA, applicable par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. d LPJA, l’autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1). Elle doit dans ce cas communiquer sans délai sa nouvelle décision à l'autorité de recours et aux parties (al. 2). L’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (al. 3). En l’occurrence, en l’absence de toute nouvelle décision de la CIPM, l’on ne saurait valablement considérer, sur le vu de la réponse du fisc, que celle du 20 juin 2024 serait annulée et classer le recours au motif que celui-ci serait devenu sans objet. 5. 5.1 Partant, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision sur réclamation du 20 juin 2024 et de renvoyer le dossier à la CIPM pour nouvelle décision (art. 150 al. 3 LF ; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
- 4 -
5.2 L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 4 LPJA). La recourante, qui a pris une conclusion dans ce sens, a droit à des dépens à charge du fisc (art. 150 al. 3 LF ; art. 144 al. 4 LIFD et 64 al. 1 PA ; art. 91 al. 1 LPJA). Cette indemnité est arrêtée à 900 fr. (débours et TVA inclus) au vu notamment du travail effectué par la mandataire de la recourante, qui a consisté principalement en la rédaction d’un mémoire de recours de 12 pages dans une cause simple limitée à une question de respect du délai de réclamation (art. 150 al. 3 LF : art. 4, 27, 29 al. 2 et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est admis. 2. La décision sur réclamation du 20 juin 2024 est annulée et le dossier renvoyé à la CIPM pour nouvelle décision. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. L’Etat du Valais versera une indemnité de dépens de 900 francs à la recourante. 5. Le présent arrêt est communiqué à Y _________ SA, pour la recourante, à la Commission cantonale d'impôts des personnes morales, à Sion, à l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, et à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne
Sion, le 15 octobre 2024